Les nouvelles obligations des acheteurs publics relatives à la dématérialisation des marchés publics
Dernière mise à jour : 18 mars 2019
Depuis le 1e octobre 2018, la passation des marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 25.000 € est dématérialisée.
En effet, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 a mis en place le « profil d’acheteur », une plateforme de dématérialisation permettant à l’acheteur public d’effectuer les principales actions lors de la passation d’un marché public.
L’ensemble des profils d’acheteur est publié sur le site www.data.gouv.fr.
L’obligation de publication des données essentielles du marché
Ainsi, à compter du 1e octobre 2018, l’acheteur public doit offrir un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 25.000 €.
Ces données doivent être publiées au plus tard deux mois à compter de la date de notification du marché ou à compter de la date de notification de chaque modification apportée au contrat.
La durée minimale de publication est de cinq ans après la fin de l’exécution du marché public ou un an si les acheteurs les publient également sur le site www.data.gouv.fr.
Les échanges doivent être dématérialisés
Les obligations de dématérialisation concernent aussi bien les opérateurs économiques que les acheteurs publics.
Les acheteurs doivent ainsi pouvoir mettre à disposition sur leur profil d’acheteur les documents de la consultation, recevoir les candidatures et les offres par voie électronique, échanger de manière dématérialisée avec les opérateurs économiques et effectuer les notifications des décisions.
Cette obligation de mise à disposition connaît deux exceptions mentionnées aux articles 39 et 41 du décret susvisé, relatives notamment à la protection de la confidentialité de certaines informations.
L’opérateur économique est tenu quant à lui de répondre par voie électronique. Tout offre émise par voie papier après le 1e octobre sera déclarée irrégulière. Si l’acheteur peut proposer au candidat de régulariser son offre, il ne s’agit néanmoins que d’une faculté discrétionnaire.
Cependant, les offres par voie de papier restent recevables s’agissant des marchés publics d’un montant inférieur à 25.000€ ou entrant dans l’un des cas mentionnés à l’article 39 ou 41 du décret susvisé.
Cette exigence de dématérialisation concerne les différentes étapes de la passation des marchés publics et non leur exécution, sauf si cela est expressément prévu dans le contrat.
La signature électronique
S’il est recommandé de substituer la signature électronique à la signature papier lors de l’offre finale, afin d’éviter la rematérialisation du marché public, celle-ci n’est pas obligatoire.
Néanmoins, l’acheteur public peut décider d’imposer la signature électronique.
Il est donc vivement recommandé aux opérateurs économiques de s’équiper d’un certificat de signature électronique de niveau 2.
Nous restons à votre entière disposition pour toute action ou information.
Sophie Laffont
Avocat à la Cour
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