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Le cocontractant de l’administration ne peut pas solliciter la reprise des relations contractuelles

glawavocats
17 mars 2019
2 min de lecture

Dernière mise à jour : 18 mars 2019

Dans une décision du 6 juin 2018, n°411053, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre un recours « Béziers II » à l’encontre d’une décision de non-reconduction d’un contrat.


En l’espèce, la société Orange avait conclu en 2002 avec la commune de Languidic une convention autorisant l’installation de matériel de radiophonie mobile, reconductible de plein-droit tous les 2 ans.


En 2013, la collectivité publique s’est opposée à la reconduction de la convention initiale.


La société Orange a sollicité la reprise des relations contractuelles.


Pour rappel, dans sa célèbre décision « Béziers II » (CE 21 mars 2011, req. n°304806), le Conseil d’Etat a offert aux cocontractants de l’administration la possibilité de saisir le juge contre une décision de rupture unilatérale du contrat administratif et de solliciter la reprise des relations contractuelles.


Dans son arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a néanmoins considéré que le tribunal administratif de Rennes puis la cour administrative d’appel de Nantes n’avaient pas méconnu le droit à un recours juridictionnel en rejetant la requête de la société Orange.


En effet, la Haute juridiction a relevé que la décision de non-reconduction n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.


La décision litigieuse ne constituait donc pas une mesure de résiliation, laquelle provoque bien le terme anticipé du contrat, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu’elle serait parvenue à son terme initial.


Par conséquent, la décision de ne pas reconduire le contrat ne doit pas être distinguée des autres mesures d’exécution du contrat dont l’annulation ne peut pas être sollicitée et dont le cocontractant ne peut requérir que l’indemnisation du préjudice subi lorsque l’exécution est irrégulière.


Toutefois, la jurisprudence Port-Vendres laisse ouverte la possibilité d’un déféré préfectoral à l’encontre des décisions de non-reconduction.


Pour rappel, la décision Commune de Port-Vendres (CE 25 janvier 2017, req. N°935314) permet au préfet de déférer devant le juge administratif la décision de ne pas reconduire le contrat lorsqu’elle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général.


Nous restons à votre entière disposition pour toute action ou information.


Sophie Laffont

Avocat à la Cour

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