top of page

La directive ECN (« European Competition Network) : une nouvelle étape pour la politique européenne

glawavocats
17 mars 2019
3 min de lecture

Dernière mise à jour : 18 mars 2019

15 ans après après l'adoption du Règlement n°1/2003[1], il est apparu nécessaire de le prolonger pour uniformiser les statuts des autorités européenne de concurrence. Le 18 décembre 2019 a été publiée la directive 2019/1[2] qui vise à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles européennes de concurrence.


Cette directive constitue une nouvelle étape décisive pour la politique européenne de concurrence. La nouvelle étape vise cette fois à consolider et à renforcer les autorités nationales de concurrence, en harmonisant leurs pouvoirs, moyens d'intervention et règles de fonctionnement d'une façon ambitieuse, en prenant pour modèle les modèles d'autorités les plus avancés.


La directive oblige désormais chaque État membre à s'assurer que l'autorité nationale de concurrence dispose de garanties d'indépendance, de ressources et de pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'application effective des articles 101 et 102 du TFUE, réprimant les ententes et abus de position dominante1.


Sur le plan statutaire et organique, cela implique entre autres, des obligations d'indépendance et d'impartialité pesant sur les membres des autorités nationales de concurrence. Les autorités nationales auront désormais le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s'acquitter de leurs missions, et pourront rejeter les plaintes dont elles sont saisies au motif qu'elles ne les considèrent pas comme une priorité. (art 4). Les États membres devront veiller à ce que les autorités disposent d'un nombre suffisant de personnels qualifiés ainsi que de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes (art 5). Les autorités devront être autorisées à mener des enquêtes, et peuvent également émettre des avis sur les lois et décrets et favoriser la sensibilisation du public à la concurrence. Enfin sans préjudice des règles budgétaires nationales, les autorités devront pouvoir dépenser leur budget en toute indépendance, sans interférence (même article).


Sur le plan des pouvoirs d'enquête, la directive affirme le droit des autorités nationales à procéder à toutes inspections inopinées et à obtenir des entreprises les documents et informations nécessaires à leurs enquêtes (art 6 à 9).


Sur le plan des pouvoirs de décision des autorités de concurrence, la directive opère un renforcement considérable, en élargissant leur palette des moyens d'action. Chaque autorité qui constate une infraction doit pouvoir obliger les entreprises à mettre fin à l'infraction, et lui imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale (par exemple une cession d'actif ou de filiale, ou une modification contractuelle) (art. 10). Les autorités doivent désormais pouvoir imposer des mesures provisoires d'urgence pour prévenir un préjudice grave et irréparable à la concurrence et elles peuvent le faire d'office, sans attendre d'être saisies. Les autorités pourront également accepter des engagements de la part des entreprises pour remédier à des préoccupations de concurrence, avec des pouvoirs effectifs pour les contrôler (art 12).


La directive renforce également très sensiblement la dissuasion de la politique de concurrence, en imposant aux autorités de concurrence de pouvoir infliger des amendes « effectives proportionnées et dissuasives » lorsqu'elles sont en infraction au droit de la concurrence, ou lorsqu'elles ont fait obstruction à une inspection ou une enquête. En imposant un modèle de sanctions administratives dissuasives, la directive conduira plusieurs États membres à devoir revoir en profondeur leur droit national qui ne comportait pas de tels pouvoirs. Le plafond des amendes ne peut être inférieur à 10 % du chiffre d'affaires mondial des entreprises, ce qui conduira plusieurs États membres à devoir modifier significativement leur droit national qui ne prévoyait pas de sanctions aussi dissuasives. En outre, en cas d'infraction commise par une association d'entreprises, le plafond doit prendre en compte le chiffre d'affaires de chaque membre, ce qui peut conduire à des sanctions d'un montant très important pour les associations de grandes entreprises (art. 15).


La directive harmonise par ailleurs à l'échelle européenne, en les rendant plus attractifs, les programmes de clémence offerts aux entreprises pour bénéficier d'une immunité d'amende lorsqu'elles divulguent leur participation à des ententes secrètes.


Elle renforce enfin les outils d'assistance mutuelle et de coopération entre les autorités nationales, afin d'assurer l'effectivité des enquêtes et décisions prises sur tout le territoire de l'Union.


Marion Lautar

Avocat à la Cour




[1]Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

[2]Directive (UE) n° 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

Posts récents

Voir tout

Commentaires


bottom of page