Les chiffres accablants de la fraude à la TVA dans l’Union européenne
« La fraude est à l’impôt ce que l’ombre est à l’homme »[1].
1. Le paradigme de la vieillesse — Révolutionnaire un temps, dépassé un autre. Efficiente et rentable, la taxe sur la valeur ajoutée n’en demande pas plus. Révolutionnaire d’abord, car son élaboration en 1953 a vu naître l’avènement d’un impôt « indolore »[2] pour le contribuable et rentable[3] pour l’État. La TVA moderne est conçue comme l’imposition parfaite, qui allie, d’une part, rentrée d’argent dans les caisses du Trésor, économie de recouvrement et facilité de mise en œuvre, d’autre part, satisfaction illusoire du contribuable réel que constitue le consommateur final, qui est « trompé » en croyant ne pas acquitter d’impôt sur ce qu’il consomme[4]. Dépassée ensuite, la TVA est un impôt qui vieillit mal depuis son harmonisation européenne. Si certains s’en sont émus il y a déjà plusieurs années[5], l’Union européenne agit aujourd’hui par réaction plutôt que par anticipation, réaction qui semble parfois bien curieuse[6].
2. Le numérique, catalyseur d’une accentuation de part et d’autre — Si la TVA sait « s’adapter aux nouveaux enjeux auxquels l’évolution de l’économie, la mondialisation et les nouvelles technologies la confrontent »[7], ces ajustements paraissent bien souvent panser des plaies béantes, tant le régime TVA de l’UE peut, à certains égards, favoriser la fraude. Cette fraude, qui n’est pas nouvelle[8], est encore aujourd’hui aisée et prisée. Celle-ci se retrouve de surcroît accentuée par les nouvelles technologies du numérique et notamment les cryptotechnologies. En réaction à ces fraudes, une pléthore de travaux et projets, européens comme nationaux, a été engagée ces dernières années, dans le but de les enrayer. Mais les solutions, envisagées ou déjà en place, semblent parfois déjà obsolètes au regard des mutations de l’économie — numérique notamment — ou des normes supérieures. Les efforts fournis de part et d’autre tendent d’ailleurs à s’intensifier et devenir de plus en plus aboutis ces dernières années, à mesure que la fraude se meut elle aussi.
3. Une définition large — Pris largement, la fraude désigne « tout acte de malice, de mauvaise foi et intègre en son sein tout comportement qui pourrait de près ou de loin, s’apparenter à un acte illicite »[9]. Ainsi, « il y aurait fraude au sens large lorsqu’une règle, une institution, un droit subjectif ou un concept juridique est utilisé pour une finalité autre que celle pour laquelle ce moyen est prévu »[10]. Sans se pencher sur les raisons profondes d’une telle fraude, il reste néanmoins intéressant de noter que, notamment pour la TVA, le vocabulaire employé n’est pas vide de sens[11].
4. Des chiffres accablants — Les règles actuelles de TVA permettent aux opérateurs désireux de réaliser des économies d’impôt de se tourner vers cet impôt pour parvenir à leurs fins. Cette fraude a aujourd’hui gangréné le système européen de taxe sur la valeur ajoutée et cela semble s’accentuer ces dernières années avec l’adoption de nouveaux modèles économiques basés sur le numérique. 1186,8 milliards d’euros de recettes de TVA étaient attendus pour l’année 2015, mais c’est seulement 1035,3 milliards qui ont finalement été perçus[12]. Un manque à gagner de TVA de 151,5 milliards d’euros donc, soit 12,8 % des recettes de TVA[13]. De surcroît, l’Union demeure enfermée dans ses propres règles de procédure d’adoption des textes[14].
Il n’y a qu’à parcourir les chiffres de l’Union européenne pour se rendre compte du fléau qui s’abat sur L’Union européenne. Au-delà des 151,5 milliards d’euros de TVA éludés en 2015[15], c’est l’écart TVA[16] qui reste préoccupant. Malgré un plan d’action déjà adopté par la Commission en 2016[17], les écarts par pays sont loin d’être négligeables. Dans la moyenne européenne, la France connaît un taux d’écart d’environ 12 % et un manque à gagner d’environ 20 milliards d’euros[18]. Certains pays comme la Roumanie connaissent des cas de fraude plus importants. En effet, 37 % de la TVA y disparaît annuellement[19].
5. Une fraude généralisée à tous les secteurs d’activité — En 2015, le Conseil des prélèvements obligatoires faisait notamment les constats suivants[20] : (i) la fraude à la TVA concerne aussi bien les relations B to B que les relations B to C, (ii) la fraude est présente dans tous les secteurs de l’économie même si elle se concentre plus spécifiquement sur certains d’entre eux, (iii) les fraudeurs utilisent des moyens techniques de plus en plus sophistiqués pour masquer leurs opérations aux yeux de l’Administration, (iv) le développement de l’économie numérique offre aujourd’hui de grandes potentialités de fraude. En conséquence, par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016[21], la France a souhaité renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes. Ainsi, de nouvelles obligations[22] concernant les logiciels de gestion utilisés par les entreprises devaient entrer en vigueur pour toutes les entreprises au 1er janvier 2018, sous peine d’une amende de 5 000 €. Cependant, le Ministère de l’Action des comptes publics a publié le 15 juin dernier un communiqué de presse annonçant une simplification du dispositif[23]. Les assujettis placés sous le régime de franchise de TVA ne sont ainsi plus concernés, tout comme les entreprises qui font exclusivement des opérations B2B. Par ailleurs, les exigences se sont recentrées sur les systèmes et logiciels de caisse. Il s’agit là d’une bien maigre mesure par rapport à l’ampleur de la fraude, d’autant plus que ces obligations ne s’appliqueraient pas aux entreprises établies hors du territoire français, ce qui viderait le dispositif de sa substance[24]. Avec une telle mesure, les grands schémas de fraude ne semblent donc pas mis déroute.
Ainsi, la TVA connaît de nombreux cas de fraudes, du fait des règles européennes qui n’ont, pour le moment, pas fait l’objet d’une harmonisation totale.
Edouard Laperriere
Avocat à la Cour
[1] G. Pompidou (1911-1974), homme d’Etat, Président de la République, source inconnue.
[2] En sens inverse, J. BENOÎT, « La TVA, impôt de tous les ressentiments ? », Après-demain, n° 29 (NF), févr. 2014, p. 23, argumentant sur le fait que la TVA est « un impôt faussement indolore » du fait de son coût social et politique notamment.
[3] V. chiffres introduction supra.
[4] La CGT, « TVA : un impôt injuste, 29 oct. 2013 ; La CGT Finances, justice fiscale : TVA » ; qui montrent que d’après les statistiques de l’INSEE tenant compte de la consommation en fonction du niveau de vie, un couple sans enfants qui dispose de 100 000 € de revenus annuels voit seulement 6,7% de ses revenus partir en paiement de la TVA, alors qu’un célibataire sans enfants qui dispose de 10 000 € de revenus annuels en voit 11,1%.
[5] D. de la MARTINIERE, « L’impôt du diable. Le naufrage de la fiscalité française », Calmann-Lévy, 1990, p. 141.
[6] Il suffit de voir comment la CJUE tente de sauver des principes inadaptés à la réalité économique d’aujourd’hui pour s’en persuader, plutôt que de réformer ces principes. Il en est ainsi dans les arrêts CJUE, 23 déc. 2015, Air France KLM et Hop ! Brit Air, préc., où la Cour estime, dans le but de sauver les principes de la directive TVA en matière de prestations de services, que la contrepartie au paiement du prix d’un billet d’avion, TVA incluse, constitue non pas le transport effectif du passager mais le droit pour celui-ci d’accéder à cette prestation ; c’est également le cas dans l’arrêt CJUE 5e ch., 22 oct. 2015, Skatteverket c/ David Hedqvist, préc., et les travaux qui ont suivis, où, comme on l’a vu supra, la Cour et les instances européennes rattachent un concept qu’elles ne comprennent pas totalement à la directive TVA par des analogies parfois douteuses, plutôt que de débuter l’élaboration d’un régime nouveau, adapté au monde économique et numérique d’aujourd’hui et de demain.
[7] D. BOUCHET, N. HABIBOU et J.B. JOSEPH, « TVA : soixante ans, soixante questions-clés », Dr. fisc. n° 45, 6 nov. 2014, 599.
[8] D. FALCO, La fraude à la TVA, préc., par. 16., p.31
[9] E. CORNUT, théorie critique de la fraude à la loi : étude de droit international privé de la famille, thèse de Doctorat en Droit, sous la direction de H. FULCHIRON, Lyon, Ecole doctorale de Droit Lyon 3, 2004, pp. 7-8.
[10] Ibid, p. 9.
[11] C. TUSSIOT, « La fraude à la TVA, un instrument de modernisation fiscale (et politique) ? », pp. 12-15, dans La fraude à la TVA, Windhof, Promoculture-Larcier, 30 juin 2017, s’interrogeant notamment sur la définition du terme « assujetti », les raisons de la fraude et les idées qu’elle véhicule.
[12] Commission européenne, « Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report », TAXUD/2015/CC/131, 18 sept. 2017, p. 19.
[13] Ibidem.
[14] L’article 113 du TFUE prévoit l’unanimité des États membres lorsque le Conseil statue en matière de fiscalité indirecte.
[15] Commission européenne, « Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report », préc., p. 19.
[16] Différence entre le montant de TVA normalement collecté et celui effectivement perçu.
[17] Plan d’action sur la TVA, 7 avr. 2016 – https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_fr.
[18] Commission européenne, « Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report », préc., p. 31.
[19] Ibid, p. 72.
[20] Conseil des prélèvements obligatoires, « La taxe sur la valeur ajoutée », préc., p. 93.
[21] JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24614.
[22] Cinq grandes exigences visant les logiciels : inaltérabilité des données, sécurisation des données, conservation des données, archivage des données et certificat ou attestation de conformité délivrée par un organisme assermenté.
[24] Document interne, projet de modification du BOFiP BOI-TVA-30-10-30, 6 avr. 2018.
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