Du but exclusivement au but principalement fiscal l'impossible quantification de l'intention
Du but exclusivement au but principalement fiscal l'impossible quantification de l'intention du contribuable
La loi de finances pour 2019 a instauré un nouvel article au LPF permettant pour l’administration fiscale de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’abus de droit. En effet, l’article L 64 A du LPF dispose que « l’Administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décision sà l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportés eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. (...) ».
Si la condition relative à l’application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur ne pose pas de difficulté tant celle-ci est déjà connue des praticiens avec l’article L 64 du LPF, la condition du but exclusivement fiscal de la procédure classique d’abus de droit saute.
Il est aujourd’hui question, non pas d’un motif exclusivement fiscal mais simplement d’un but principalement fiscal. Or, il n’existe pas de définition précise de ce qu’est un but principalement fiscal. Et pour cause, on ne quantifie pas une intention. La réelle question à se poser est celle de savoir si le contribuable a eu l’intention ou ne pas l’a pas eue. Oui, ou non. Le but exclusivement fiscal a été retenu pour cette raison dans l’appréciation de l’intention du contribuable pour la procédure d’abus de droit.
Il existe donc un flou évident qui inquiète les professionnels s’agissant de cette nouvelle procédure d’abus de droit. Certes, la procédure reste entourée de nombreuses garanties au bénéfice du contribuable. Comme la procédure actuelle, les litiges nés de cette nouvelle procédure peuvent être soumis à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. Il est prévu par la loi de finances pour 2019 que, quel que soit l’avis rendu par ce comité, l’administration conserve la charge de la preuve du bien-fondé du redressement pour abus de droit. En outre, la procédure ne pourra être mise en œuvre dans le cadre d’un rescrit resté sans réponse. Enfin, le législateur a exclu les pénalités fiscales automatiques du dispositif. Ainsi, si l’administration fiscale souhaite appliquer une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour manœuvres frauduleuses, elle doit être en mesure de justifier leur application de manière distincte de la procédure d’abus de droit.
La jurisprudence sur ce point est donc très attendue pour permettre d’appréhender au mieux cette nouvelle procédure plus souple pour les services et qui, à n’en pas douter, prendra le pas sur l’ancienne.
Edouard Laperriere
Avocat à la Cour
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