Les modalités d’investissement par les étrangers en France
Dernière mise à jour : 18 mars 2019
Les relations financières entre la France et l’étranger sont libres conformément à l’article L151-1 du code monétaire et financier. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.151-3 du code précité, sont soumis à autorisation préalable du ministre de l’Économie, les investissements en France qui participent à l’exercice de l’autorité publique ou relèvent des activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ou des activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
Le code monétaire et financier (articles R.153-1 et suivants) définit précisément la nature de ces activités. En outre, l’article R.153-7 du code monétaire et financier donne la possibilité de saisir par écrit le ministre de l'Économie et des Finances à l’effet de savoir si l’investissement envisagé est soumis à autorisation préalable. Avant le décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification pour les entreprises, les opérations d’investissement envisagées par des étrangers (ressortissants de l’Union européenne ou non) pouvaient donner lieu à trois formalités distinctes, cumulatives selon l’opération envisagée : - Une autorisation préalable du ministre de l’Économie, - Une déclaration administrative auprès du Trésor - Et une déclaration à des fins statistiques (auprès de la Banque de France ou du Trésor) Le décret clarifie le formalisme applicable en supprimant l’obligation de déclaration administrative auprès de la Direction du Trésor, tout en créant un nouveau régime de déclaration pour les opérations soumises à autorisation préalable (article R. 153-13 du code monétaire et financier) et la déclaration statistique auprès de la Direction du Trésor.
Désormais, le régime prévoit : - Une autorisation préalable (article L. 151-3 du code monétaire et financier) du ministre de l’Économie pour les opérations réalisées par des investisseurs d’États tiers (investissements concernés visés aux articles R. 153-1 et R. 153-2 du code monétaire et financier) ou européens (liste réduite d’investissements concernés, voir articles R. 153-3 à R. 153-5 du code monétaire et financier), - L’opération autorisée doit ensuite faire faire l’objet d’une déclaration administrative auprès de la Direction du Trésor lors de sa réalisation, - Une déclaration à des fins statistiques auprès de la Banque de France dans les vingt jours de la réalisation de l’opération concernée (investissements concernés visés à l’article R. 152-3 du code monétaire et financier).
Cette simplification ne constitue pas pour autant un allègement du contrôle des investissements étrangers en France, mais met en exergue le souhait de concentrer ce contrôle sur des domaines d’activité stratégique. Le décret n’a pas clarifié l’ensemble du régime applicable au contrôle des investissements étrangers, dans la mesure où la détermination des opérations relevant du champ de l’autorisation préalable demeure sujette à une large appréciation, et reste une source d’insécurité et donc de risque pour les investisseurs étrangers. Des lourdes sanctions sont effectivement encourues en cas de manquement, avec jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, une amende égale au double du montant de l’investissement irrégulier, et la nullité de l’opération comme le prévoient les articles L. 151-3, III du code monétaire et financier et 459 du code des douanes sur renvoi de l’article L. 165-1 du code monétaire et financier). Au niveau Européen, la Commission européenne a présenté le 13 septembre 2017 des propositions, ainsi qu’un projet de règlement européen dans le but de mettre en place une réglementation européenne uniformisée s’agissant du contrôle des investissements étrangers. L’objectif étant de protéger les actifs européens contre des opérations susceptibles de porter atteinte aux intérêts essentiels de l’Union ou d’un État membre.
La Commission propose donc une réglementation européenne fixant des principes de contrôle des investissements étrangers tout en laissant aux États membres le soin de continuer leur contrôle. Elle propose aussi un mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission, ainsi qu’un mécanisme de filtrage exercé par la Commission pour les opérations pouvant avoir une incidence sur des projets ou des programmes relatifs à l’intérêt pour l’Union.
Nous restons à votre entière disposition pour toute action ou information.
Louis Lazard
Avocat à la Cour
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